C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
42. Devoirs du greffier: Dans chacun des districts judiciaires du Québec, le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:
a)  classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b)  recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) et des règlements de procédure;
c)  tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;
i.  à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii.  à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d)  remplir les formulaires requis par les règlements de procédure ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e)  une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire VIII;
f)  conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue par un autre tribunal, une copie certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g)  transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu des articles 6, 6.1 et 6.2 de la Loi sur le divorce, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
h)  requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il assume l’entière et unique responsabilité.
Décision 2016-05-20, a. 42; Décision 2021-05-31, a. 28.
42. Devoir du greffier: Dans chacun des districts judiciaires du Québec, le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:
a)  classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b)  recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)) et des règlements de procédure;
c)  tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;
i.  à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii.  à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d)  remplir les formules requises par les règlements de procédure ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e)  une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire VIII;
f)  conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde émanant d’un autre tribunal, une copie conforme de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g)  transmettre, en matière d’ordonnance conditionnelle, les documents requis aux articles 18(3) et 18(6) de la Loi sur le divorce;
h)  faire signifier à la partie demanderesse ou à son procureur l’avis prévu à l’article 18(5) de la Loi sur le divorce au moins 10 jours avant la date fixée pour recueillir les éléments de preuve supplémentaires;
i)  faire signifier aux parties l’avis prévu à l’article 19(2) de la Loi sur le divorce, préparé à l’aide du formulaire IX, accompagné d’une copie des documents reçus du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle;
j)  transmettre, conformément à l’article 19(12) de la Loi sur le divorce, copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 19(7) de la Loi sur le divorce;
k)  transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu de l’article 6 de la Loi sur le divorce, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
l)  requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il assume l’entière et unique responsabilité.
Décision 2016-05-20, a. 42.
En vig.: 2016-06-16
42. Devoir du greffier: Dans chacun des districts judiciaires du Québec, le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:
a)  classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b)  recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)) et des règlements de procédure;
c)  tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;
i.  à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii.  à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d)  remplir les formules requises par les règlements de procédure ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e)  une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire VIII;
f)  conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde émanant d’un autre tribunal, une copie conforme de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g)  transmettre, en matière d’ordonnance conditionnelle, les documents requis aux articles 18(3) et 18(6) de la Loi sur le divorce;
h)  faire signifier à la partie demanderesse ou à son procureur l’avis prévu à l’article 18(5) de la Loi sur le divorce au moins 10 jours avant la date fixée pour recueillir les éléments de preuve supplémentaires;
i)  faire signifier aux parties l’avis prévu à l’article 19(2) de la Loi sur le divorce, préparé à l’aide du formulaire IX, accompagné d’une copie des documents reçus du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle;
j)  transmettre, conformément à l’article 19(12) de la Loi sur le divorce, copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 19(7) de la Loi sur le divorce;
k)  transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu de l’article 6 de la Loi sur le divorce, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
l)  requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il assume l’entière et unique responsabilité.
Décision 2016-05-20, a. 42.